Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 7 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident.
IdentifiantLEGIARTI000006867314
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 27 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →
1. Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article 1er du présent décret sont tenus de déclarer sans délai au délégué tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
2. Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
3. Le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application de l'article 2 du présent décret, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-53 du Code de la défense.
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