Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 2 : L'information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
IdentifiantLEGIARTI000006867292
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 5 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :

2. 1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

3. 2° Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.

4. Les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-758 du 10 mai 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*1333-39 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.