Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2001 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-592 du 5 juillet 2001
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux installations nucléaires de base secrètes.
IdentifiantLEGIARTI000006867296
Texte parentLEGITEXT000005631169
Référencearticle 9 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 (version du 7 juillet 2001)Légifrance →

1. I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.

2. La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article 6 du présent décret.

3. A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article 2 du présent décret des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.

4. II. - A la demande d'autorisation est joint un dossier comprenant les pièces suivantes :

5. a) L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;

6. b) Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :

7. 1° D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;

8. 2° D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

9. 3° D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;

10. c) Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;

11. d) Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*1333-42 du Code de la défense et R*1333-43 du Code de la défense.

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