1. Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ont un caractère forfaitaire.
2. Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2001.
1. Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ont un caractère forfaitaire.
2. Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.
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