Décret n°2001-600 du 9 juillet 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-600 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568519
Texte parentLEGITEXT000005631178
Référencearticle 6 du décret n°2001-600 du 9 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l'article 9 bis du même décret, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé : « Art. 9 ter. - Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2o de l'article 8 ci-dessus sont, à la date de leur titularisation, classés au 1er échelon de la classe normale du grade de vétérinaire inspecteur. « Toutefois, pour le classement des intéressés, les services publics accomplis en possession des titres, certificats ou diplômes requis pour présenter le concours, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que d'une organisation internationale intergouvernementale, sont pris en compte dans la limite maximale de quatre années. » TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.