Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-601 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344298
Texte parentLEGITEXT000005631179
Référencearticle 2 du décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 (version du 10 juillet 2001)Légifrance →

1. Les établissements, organismes et sociétés entrant dans les prévisions de l'article 1er arrêtent un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département où ils sont implantés.

2. Ce plan indique la localisation des services accessibles au public, les secteurs géographiques et les catégories d'usagers qu'ils desservent, les fonctions qui y sont exercées, les conditions d'accès au service et les effectifs en contact avec les usagers.

3. Le plan définit, en fonction des évolutions démographiques, sociales et économiques prévisibles dans le département, les objectifs sur lesquels s'engage l'établissement, l'organisme ou la société et qui portent sur la nature et le niveau de qualité des services à rendre aux différentes catégories d'usagers. La durée de cet engagement, fixé par le plan, est d'au moins trois ans.

4. Il prévoit la participation, le cas échéant, à des maisons des services publics instituées en application de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

5. Il prend en compte l'existence des pays dont le périmètre définitif est, à la date de sa transmission pour approbation au préfet, arrêté en application du dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.