Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-601 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006344299
Texte parentLEGITEXT000005631179
Référencearticle 3 du décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 (version du 10 juillet 2001)Légifrance →

1. Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, qui dispose d'un délai de trois mois pour l'examiner. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.

2. Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.

3. Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.

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