LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2001.

TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
  1. Titre II : Favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006613764
Texte parentLEGITEXT000005631181
Référencearticle 18 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 (version du 11 juillet 2001)Légifrance →

1. Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

2. Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.