1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7500 euros.
LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2001 au 13 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Rattachement
Chapitre IV : L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé.
- Titre II : Favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois
- Chapitre IV : L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé.
IdentifiantLEGIARTI000006613766
Texte parentLEGITEXT000005631181
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