LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier.
  1. Titre III : Inscrire la politique forestière dans la gestion des territoires
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement agricole et forestier.
IdentifiantLEGIARTI000006613776
Texte parentLEGITEXT000005631181
Référencearticle 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 (version du 11 juillet 2001)Légifrance →

1. I. à V. - (paragraphes modificateurs).

2. VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

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