LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006613783
Texte parentLEGITEXT000005631181
Référencearticle 37 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 37 L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 Euro par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables. « La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe. « Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : « 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ; « 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; « 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. « Les personnes morales encourent également les peines suivantes : « 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

Aller plus loin

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