LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001
RattachementTitre V : Mieux organiser les institutions et les professions relatives à la forêt
IdentifiantLEGIARTI000006613800
Texte parentLEGITEXT000005631181
Référencearticle 53 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 53 L'article L. 123-2 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 123-2. - Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.