Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-610 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006427031
Texte parentLEGITEXT000005631189
Référencearticle 15 du décret n°2001-610 du 9 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L'article 23-1 est remplacé par les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés : « Art. 23-1. - Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale. « Art. 23-2. - Les dispositions des articles 9 et 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion. « Art. 23-3. - Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale. « Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.