Texte publié au Journal officiel
1. Art. 23-1. - Constitue un service d'autopromotion le service qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale. « Art. 23-2. - Les dispositions des articles 9 et 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion. « Art. 23-3. - Les services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale. « Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière. » Art. 16. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ». Art. 17. - A l'article 24-1, les mots : « émis depuis un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ». Art. 18. - Les articles 25 et 26 sont remplacés par les articles 25 à 25-4 et 26 ainsi rédigés : « Art. 25. - Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. « Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés. « Art. 25-1. - La déclaration comporte les éléments relatifs à l'identification de l'éditeur du service et au descriptif général de ce service. La liste de ces éléments est précisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. « Art. 25-2. - Tout changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article 25-1 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois selon les modalités prévues aux articles 25 et 25-1. « La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions. « Art. 25-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre, dans le délai d'un mois, un récépissé de chaque déclaration. « Art. 25-4. - Toute personne qui n'a pas fait la déclaration prévue dans le délai prescrit ou qui a fait une déclaration inexacte est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. « En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe. « Art. 26. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut entraver, à titre provisoire, la retransmission d'un service mentionné au présent chapitre que si les conditions suivantes sont réunies : « 1o Au cours des douze mois précédents, l'éditeur du service a méconnu au moins deux fois les dispositions du a de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ; « 2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et à la Commission des Communautés européennes, par l'intermédiaire du Gouvernement, les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau ; « 3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des Communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent ; « 4o La violation alléguée est à nouveau constatée. « La décision d'entraver la retransmission d'un service est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des distributeurs de services mentionnés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. » Art. 19. - L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen. » Art. 20. - A l'article 26-1, les mots : « émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne ». Art. 21. - L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans d'autres Etats ». Art. 22. - A l'article 27, les mots : « services de radiodiffusion sonore qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ». Art. 23. - A l'article 28, les mots : « services de télévision qui sont émis depuis un Etat non membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de télévision qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ».