1. Les services mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1992 susvisé qui ont été mis à disposition du public français avant la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles 25 à 25-2 dudit décret.
Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2001.
TexteDécret n°2001-610 du 9 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006427043
Texte parentLEGITEXT000005631189
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