Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant : « - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ; « - un extrait de casier judiciaire « - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ; « - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce. « L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. « L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. »