Arrêté du 6 juillet 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteArrêté du 6 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : Transit, échanges intracommunautaires, exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006642047
Texte parentLEGITEXT000005631200
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juillet 2001 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 pour des animaux en provenance d'un autre Etat membre, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre étant requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.

2. Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.