Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
  1. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
  2. Chapitre III : Dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
IdentifiantLEGIARTI000006386500
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 11 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

2. Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

3. Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

4. Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

5. Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

6. S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

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