1. Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 11. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 11.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
- Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
- Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
IdentifiantLEGIARTI000006386503
Texte parentLEGITEXT000005631202
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