Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
  1. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
  2. Chapitre IV : Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007
IdentifiantLEGIARTI000006386505
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 16 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

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