1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières
- Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
- Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000006386510
Texte parentLEGITEXT000005631202
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