1. Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
- Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale
- Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
IdentifiantLEGIARTI000006386517
Texte parentLEGITEXT000005631202
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