Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
RattachementChapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
Titre II : Des institutions et des compétences de la collectivité départementale
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
IdentifiantLEGIARTI000006386520
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 31 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
2. Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
3. Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
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