Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2002.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Des compétences
  1. Titre IV : Des communes
  2. Chapitre Ier : Des compétences
IdentifiantLEGIARTI000006386525
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 35 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 14 décembre 2002)Légifrance →

1. I. - L'organe délibérant des communes ou de leurs groupements décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité départementale. Les communes sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement, à l'exclusion de la rémunération du personnel enseignant.

2. I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

3. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires.

4. II. - Les agents spécialisés des écoles maternelles relèvent de l'autorité communale.

5. Les agents spécialisés des écoles maternelles employés par la collectivité départementale à la date de publication de la présente loi sont transférés à la commune dans laquelle ils exercent leurs activités. Ils conservent les droits et les avantages dont ils bénéficiaient.

6. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

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