Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 42-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Du développement économique
  1. Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement
  2. Chapitre Ier : Du développement économique
IdentifiantLEGIARTI000052094321
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 42-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

2. Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre.

3. Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.

4. Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.

5. Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département-Région de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

6. Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département-Région de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.

7. Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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