1. Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Du développement économique
- Titre V : Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement
- Chapitre Ier : Du développement économique
IdentifiantLEGIARTI000024040795
Texte parentLEGITEXT000005631202
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