1. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.
2. Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2003 au 5 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.
2. Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
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