1. Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
RattachementTitre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006386563
Texte parentLEGITEXT000005631202
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