Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
RattachementTitre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006386564
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Toute personne de statut civil de droit local applicable à Mayotte peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

2. La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.

3. La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.

4. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

5. La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local applicable à Mayotte est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

6. Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.