Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 5 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
RattachementTitre VI : Du statut de droit local applicable à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006386565
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 58 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance est dressé sur le registre d'état civil de droit commun de la commune du lieu de naissance, à la requête du procureur de la République.
2. L'acte de naissance originaire figurant sur le registre d'état civil de droit local de la même commune est alors, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention "renonciation" et est considéré comme nul.
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