Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
  1. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
  2. Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
IdentifiantLEGIARTI000006386495
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 6 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

2. Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

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