Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
RattachementTitre VII : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006386583
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 71 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 71 Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé : « Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « "Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire. « "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat. « "Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1". »

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