Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
  1. Titre Ier : Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes
  2. Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général
IdentifiantLEGIARTI000006386497
Texte parentLEGITEXT000005631202
Référencearticle 8 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un arrêté du représentant de l'Etat.

2. Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d'office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

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