1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724368
Texte parentLEGITEXT000005631207
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2005-988 du 10 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4361-8 du Code de la santé publique.
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