Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724369
Texte parentLEGITEXT000005631207
Référencearticle 11 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.

2. La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2005-988 du 10 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4361-9 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.