Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724371
Texte parentLEGITEXT000005631207
Référencearticle 13 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. L'examen mentionné à l'article 5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques, ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement.

2. L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.

3. Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'enseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.