1. Les jurys des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur de l'enseignement. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par le directeur de l'enseignement.
Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724372
Texte parentLEGITEXT000005631207
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