Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724373
Texte parentLEGITEXT000005631207
Référencearticle 15 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →
1. La soutenance du mémoire de recherche ne peut se faire qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
2. Le jury, présidé par le directeur de l'enseignement, est désigné dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret. Il comprend au moins :
3. - un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier) ;
4. - un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
5. - un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
6. Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.
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