1. Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à l'examen d'admission mentionné à l'article 3 ci-dessous.
Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724358
Texte parentLEGITEXT000005631207
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2005-988 du 10 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4361-2 du Code de la santé publique.
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