Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724361
Texte parentLEGITEXT000005631207
Référencearticle 5 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Chacune des trois années d'études fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.

2. L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.

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