Décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-620 du 10 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724367
Texte parentLEGITEXT000005631207
Référencearticle 9 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

2. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2005-988 du 10 août 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4361-7 du Code de la santé publique.

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