Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
RattachementSection 2 : Diplômes et sanction des études.
Titre II : La formation polytechnicienne
Section 2 : Diplômes et sanction des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443863
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 11 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →
1. L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-11 du Code de l'éducation.
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