1. Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.
Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
Rattachement
Section 3 : Classement.
- Titre II : La formation polytechnicienne
- Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006443868
Texte parentLEGITEXT000005631209
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-16 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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