Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
RattachementSection 3 : Classement.
Titre II : La formation polytechnicienne
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006443871
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 18 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
2. Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-18 du Code de l'éducation.
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