Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
RattachementTitre Ier : Organisation générale de l'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006443854
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 2 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →
1. L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
2. Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
3. - les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
4. - les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
5. Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
6. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-2 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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