Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Organisation de la formation polytechnicienne.
  1. Titre II : La formation polytechnicienne
  2. Section 1 : Organisation de la formation polytechnicienne.
IdentifiantLEGIARTI000006443856
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 4 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.

2. Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-4 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.