Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Organisation de la formation polytechnicienne.
  1. Titre II : La formation polytechnicienne
  2. Section 1 : Organisation de la formation polytechnicienne.
IdentifiantLEGIARTI000006443857
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 5 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :

2. a) Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;

3. b) Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de mastaire ou son équivalent étranger ;

4. c) Une formation diplômante par la recherche.

5. Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

6. La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.

7. Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-5 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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