Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Diplômes et sanction des études.
  1. Titre II : La formation polytechnicienne
  2. Section 2 : Diplômes et sanction des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443860
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 8 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Il est institué un jury de passage en troisième année qui sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.

2. Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-8 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.