Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
RattachementSection 2 : Diplômes et sanction des études.
Titre II : La formation polytechnicienne
Section 2 : Diplômes et sanction des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443861
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 9 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →
1. Il est institué un jury de passage en quatrième année. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
2. Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
3. Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article 5 du présent décret.
4. Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-9 du Code de l'éducation.
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