Décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2001 au 21 août 2013.

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TexteDécret n° 2001-622 du 12 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Diplômes et sanction des études.
  1. Titre II : La formation polytechnicienne
  2. Section 2 : Diplômes et sanction des études.
IdentifiantLEGIARTI000006443861
Texte parentLEGITEXT000005631209
Référencearticle 9 du décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 (version du 14 juillet 2001)Légifrance →

1. Il est institué un jury de passage en quatrième année. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.

2. Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

3. Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article 5 du présent décret.

4. Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D675-9 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.