Article 1 LEGIARTI000006894706
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
1. Les véhicules circulant à la date fixée à l'article 2 sous couvert d'une autorisation de mise en circulation accordée sous forme d'une carte orange sont soumis aux dispositions suivantes :
2. a) La carte orange vaut autorisation de circulation au sens de l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté ;
3. b) En cas de changement de propriétaire, la carte orange est retirée. La mention spéciale prévue à l'article 6 (a) tel que modifié par le présent arrêté est portée sur le certificat d'immatriculation.
4. c) L'échéance du contrôle technique est inscrite uniquement sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 2001).